
Les services à la personne sont un ensemble de services, exercés à domicile, qui permettent d’accompagner et de faire assister ses proches, enfants, personnes âgées ou handicapées, ou personnes ayant besoin d’une aide temporaire.
Tant que leur santé le leur permet, les personnes âgées aspirent à continuer à vivre en autonomie chez eux dans un environnement familier. Pour garantir leur maintien à domicile une gamme de services adaptés (repas à domicile, aide et accompagnement, soins, téléassistance, transport, etc.) est disponible.
La liste complète de ces services est fixée par le code du travail (article D.7231-1). Accès à la liste des activités de services à la personne.
Pour faciliter l’accès aux services à la personne, les particuliers employeurs bénéficient d’un avantage fiscal prenant la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50% des dépenses engagées.
Pour simplifier la relation entre la personne et son employé à domicile, le Cesu permet de déclarer facilement la rémunération du salarié à domicile pour des activités de service à la personne.
Avec le Cesu, vous êtes assuré d’être dans la légalité et avec le service Cesu +, vous confiez au Cesu tout le processus de rémunération de votre salarié
Pour en savoir plus
🔗 Tout savoir sur le Cesu
Des aides financières existent également pour les personnes âgées (APA : allocation personnalisée d’autonomie; ASPA : allocation de solidarité aux personnes âgées), les personnes handicapées (PCH : prestation de compensation du handicap; AEEH: allocation d’éducation de l’enfant handicapé) et les enfants de moins de 6 ans (PAJE : prestation d’accueil du jeune enfant délivrée par la CAF ou la MSA).
Pour en savoir plus consultez le portail servicesalapersonne.gouv.fr
Question-réponse
Dommage causé par un dirigeant d'association : qui est responsable ?
Vérifié le 02/11/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Si le dirigeant d'une association cause un dommage par son fait et dans le cadre de ses fonctions à un tiers (personne extérieure à l'association), c'est en principe l'association en tant que personne morale qui est civilement responsable.
Il en est de même si le dirigeant cause un dommage à un membre de l'association. C'est l'association qui indemnise la victime des dommages qu'elle a subi.
Toutefois, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être recherchée s'il est établi qu'il n'a pas mentionné agir au nom et pour le compte de l'association, ou qu'il a commis une faute détachable de ses fonctions.
Une faute détachable des fonctions est une faute commise intentionnellement et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant.
La responsabilité personnelle du dirigeant peut également être recherchée s'il agit hors de ses attributions ou en dehors de de l'objet social de l'association.
L'association, en tant que personne morale, peut être pénalement responsable si son dirigeant commet pour son compte, un crime ou un délit.
La responsabilité pénale du dirigeant, en tant qu'auteur ou complice des faits répréhensibles, peut aussi être engagée.
Ainsi, si l'accident a pour cause un délit ou un crime, l'association et/ou son dirigeant peuvent être pénalement poursuivis.
Dans ce cas, l'association sera civilement responsable et/ou pénalement et le dirigeant sera également pénalement poursuivi en tant qu'auteur des faits.
À savoir
les associations peuvent avoir plus ou moins d'obligations en fonction de leur objet (exemple : les associations sportives ont une obligation de sécurité vis-à-vis de leur adhérent). À ce titre, elles doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile.
-
Responsabilité extracontractuelle
-
Responsabilité extracontractuelle
-
Code du sport : articles L321-1 à L321-9
Obligation d'assurance
-
Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : article 9-1
Article 2
Et aussi
-
Fonctionnement d'une association
-
Constitution de partie civile par une association
Fonctionnement d'une association
Question-réponse
Dommage causé par un dirigeant d'association : qui est responsable ?
Vérifié le 02/11/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Si le dirigeant d'une association cause un dommage par son fait et dans le cadre de ses fonctions à un tiers (personne extérieure à l'association), c'est en principe l'association en tant que personne morale qui est civilement responsable.
Il en est de même si le dirigeant cause un dommage à un membre de l'association. C'est l'association qui indemnise la victime des dommages qu'elle a subi.
Toutefois, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être recherchée s'il est établi qu'il n'a pas mentionné agir au nom et pour le compte de l'association, ou qu'il a commis une faute détachable de ses fonctions.
Une faute détachable des fonctions est une faute commise intentionnellement et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant.
La responsabilité personnelle du dirigeant peut également être recherchée s'il agit hors de ses attributions ou en dehors de de l'objet social de l'association.
L'association, en tant que personne morale, peut être pénalement responsable si son dirigeant commet pour son compte, un crime ou un délit.
La responsabilité pénale du dirigeant, en tant qu'auteur ou complice des faits répréhensibles, peut aussi être engagée.
Ainsi, si l'accident a pour cause un délit ou un crime, l'association et/ou son dirigeant peuvent être pénalement poursuivis.
Dans ce cas, l'association sera civilement responsable et/ou pénalement et le dirigeant sera également pénalement poursuivi en tant qu'auteur des faits.
À savoir
les associations peuvent avoir plus ou moins d'obligations en fonction de leur objet (exemple : les associations sportives ont une obligation de sécurité vis-à-vis de leur adhérent). À ce titre, elles doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile.
-
Responsabilité extracontractuelle
-
Responsabilité extracontractuelle
-
Code du sport : articles L321-1 à L321-9
Obligation d'assurance
-
Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : article 9-1
Article 2
Et aussi
-
Fonctionnement d'une association
-
Constitution de partie civile par une association
Fonctionnement d'une association
Question-réponse
Dommage causé par un dirigeant d'association : qui est responsable ?
Vérifié le 02/11/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Si le dirigeant d'une association cause un dommage par son fait et dans le cadre de ses fonctions à un tiers (personne extérieure à l'association), c'est en principe l'association en tant que personne morale qui est civilement responsable.
Il en est de même si le dirigeant cause un dommage à un membre de l'association. C'est l'association qui indemnise la victime des dommages qu'elle a subi.
Toutefois, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être recherchée s'il est établi qu'il n'a pas mentionné agir au nom et pour le compte de l'association, ou qu'il a commis une faute détachable de ses fonctions.
Une faute détachable des fonctions est une faute commise intentionnellement et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant.
La responsabilité personnelle du dirigeant peut également être recherchée s'il agit hors de ses attributions ou en dehors de de l'objet social de l'association.
L'association, en tant que personne morale, peut être pénalement responsable si son dirigeant commet pour son compte, un crime ou un délit.
La responsabilité pénale du dirigeant, en tant qu'auteur ou complice des faits répréhensibles, peut aussi être engagée.
Ainsi, si l'accident a pour cause un délit ou un crime, l'association et/ou son dirigeant peuvent être pénalement poursuivis.
Dans ce cas, l'association sera civilement responsable et/ou pénalement et le dirigeant sera également pénalement poursuivi en tant qu'auteur des faits.
À savoir
les associations peuvent avoir plus ou moins d'obligations en fonction de leur objet (exemple : les associations sportives ont une obligation de sécurité vis-à-vis de leur adhérent). À ce titre, elles doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile.
-
Responsabilité extracontractuelle
-
Responsabilité extracontractuelle
-
Code du sport : articles L321-1 à L321-9
Obligation d'assurance
-
Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : article 9-1
Article 2
Et aussi
-
Fonctionnement d'une association
-
Constitution de partie civile par une association
Fonctionnement d'une association
Attention ! pour pouvoir bénéficier des aides le prestataire choisi (personne morale ou entreprise individuelle) est soumis à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité ou, selon le service, à une autorisation.
Il existe de nombreux organismes agissant dans le domaine des services à la personne. Si vous recherchez un prestataire vous pouvez consulter l’annuaire des organismes de services à la personne.
Le CCAS de Thairé ne propose pas de services à la personne mais vous trouverez ci-dessous des informations plus détaillées sur les services pour lesquels le CCAS est régulièrement sollicité.
